La question des perquisitions au bureau ou au domicile d'un détenteur d'une source protégée devrait être traitée avec le même soin que la perquisition dans un cabinet ou au domicile d'un avocat, en tenant compte des particularités de chacune de ces professions. Or le projet de loi ne répond que partiellement à cette préoccupation.
La loi actuelle prévoit une procédure particulière, et notamment que « la personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé […] ». Ces personnes sont soit l'intéressé, soit la personne qu'il a désignée et à défaut deux « témoins ».
Cet amendement vise à préciser qui peuvent être ces personnes.