Le présent amendement modifie les dispositions de l’article 57 prévoyant que, à défaut de délibération pour le nouveau barème de fixation de la base minimum de cotisation foncière des entreprises, la base minimum applicable à compter de 2014 sera celle appliquée en 2013. En effet, inchangées, ces dispositions conduiraient à supprimer toute effectivité aux délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prises régulièrement en 2013, entre le 22 janvier et le 1er octobre, pour fixer le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises applicable à compter de 2014.
Afin de conserver toute leur valeur à ces délibérations, il convient donc de prévoir que, à défaut de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable à compter de 2014 sera celui appliqué en 2013 ou, le cas échéant, celui fixé par la délibération prise en 2013, entre le 22 janvier et le 1eroctobre, pour une application en 2014.