Le texte proposé par cet article restreint la portée du droit de préemption environnemental des SAFER, la protection de l'environnement ne visant prioritairement que la mise en oeuvre de « pratiques agricoles adaptées ». Il conviendrait de relier, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les objectifs de ce droit de préemption à l'objectif de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers.