Cet amendement vise à définir un niveau de revenu fiscal de référence intermédiaire entre celui implicitement retenu par le droit en vigueur pour l'application du seuil exprimé en montant d'impôt acquitté et celui mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts proposé par le présent article, tel que résultant de la première lecture. Les conditions de revenus déterminant le droit d'ouvrir ou de conserver un livret d'épargne populaire seraient ainsi un peu plus favorables qu'en l'état du droit.