Je ne reviendrai pas sur l'objet de ce texte, que notre Commission a examiné il y a quelques semaines ; je me contenterai de dire un mot sur l'accélération de son calendrier d'examen, avant de vous résumer les principales modifications qui lui ont été apportées par le Sénat.
Comme vous le savez, il était initialement prévu que ce texte soit examiné par une commission mixte paritaire cet après-midi. Le Gouvernement, en concertation avec le Parlement, a cependant préféré ne pas convoquer cette commission, afin de procéder à une seconde lecture dans notre assemblée qui aboutira, je l'espère, à une adoption conforme de ce projet de loi. Ce choix traduit une volonté d'accélération du calendrier d'adoption des mesures figurant dans ce texte, afin de permettre leur entrée en vigueur le plus rapidement possible, car le contexte économique et les attentes très fortes des entreprises exigent que le « choc de simplification » décidé par le président de la République produise ses effets dans les meilleurs délais.
J'en viens maintenant au fond, c'est-à-dire aux modifications qui ont été apportées au texte par le Sénat. Six articles ont été adoptés conformes par ce dernier. S'agissant de ceux qui restent en discussion, les modifications me semblent pouvoir être approuvées sans difficulté ; aussi vais-je vous recommander d'adopter ce texte, afin de permettre une entrée en vigueur rapide des ordonnances de simplification qui en seront issues.
Voici les apports les plus significatifs.
En premier lieu, trois nouvelles habilitations ont été ajoutées à l'initiative du Gouvernement. À l'article 14 bis, le Gouvernement est ainsi habilité à créer, à titre expérimental, une procédure unique intégrée pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau ; à l'article 14 ter, l'expérimentation d'un nouvel outil appelé « opération d'intérêt économique et écologique » est prévue, pour une durée maximale de trois ans ; enfin, à l'article 14 quater, le Gouvernement a sollicité une habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d'assurance-vie, le contrat « euro-croissance », reprenant l'une des recommandations formulées par nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre dans le rapport qu'ils ont remis au Premier ministre en avril dernier sur la dynamisation de l'épargne financière des ménages.
En deuxième lieu, deux habilitations, déjà prévues par le texte initial, ont été étendues. À l'article 13, relatif au certificat de projet, un amendement gouvernemental a précisé le contenu possible dudit certificat ainsi que le régime contentieux applicable. Sur ce second point, la solution retenue s'inspire des conclusions du rapport du Conseil d'État, qui sera prochainement publié, sur la procédure de rescrit. L'ordonnance précisera ainsi les conditions dans lesquelles le certificat peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception.
L'article 14, qui prévoit l'expérimentation d'une procédure d'autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l'environnement, a vu, quant à lui, son champ étendu aux projets de méthanisation injectant du biométhane et à ceux qui valorisent du biométhane. Les dispositions applicables au contrôle, aux recours contentieux et aux sanctions, tant en matière administrative que pénale, pourront par ailleurs être précisées.
En troisième lieu, de nouvelles modifications du droit en vigueur ont été insérées. Un nouvel article 16 bis a été ajouté, qui supprime le contrôle de l'État en matière de police et de sécurité de l'exploitation de la distribution d'électricité et restreint le champ de l'approbation des projets d'ouvrages du réseau électrique principal aux ouvrages du réseau de transport d'électricité. Un nouvel article 22 supprime par ailleurs le mot « physique » à l'article 706-14 du code de procédure pénale, afin d'étendre aux personnes morales la possibilité d'obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l'objet d'une confiscation pénale définitive, qui n'a été prévue par la loi du 9 juillet 2010 que pour les personnes physiques.
Enfin, des articles revoyant des dispositions du droit en vigueur ont été modifiés par le Sénat. À l'article 9, l'assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental pesant sur les établissements de crédit et les mutuelles a été étendu, par cohérence, aux institutions de prévoyance. À l'article 16, les emballages ménagers en verre ont été exclus du dispositif prévu par l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement prévoyant une signalétique commune informant le consommateur que le produit concerné relève d'une consigne de tri par l'apposition du logo dit « triman ». Pour le verre, il existe en effet déjà, depuis de nombreuses années, un système de collecte et de recyclage, et le caractère recyclable de ce matériau est bien connu des consommateurs français. L'apport du logo « triman » sur ces produits présenterait un intérêt limité.
Je le répète, aucune de ces modifications ne me paraît soulever de difficultés. La plupart d'entre elles me semblent, au contraire, soit avoir précisé ou clarifié utilement les articles concernés, soit leur avoir apporté des enrichissements bienvenus. Je vous invite donc à adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, afin de permettre l'entrée en vigueur rapide des mesures de simplification qu'il prévoit et qui sont attendues par les entreprises.