Le présent amendement, à l’instar de ceux qui le suivent, a essentiellement trait aux droits des conseillers municipaux, notamment ceux de la minorité. Améliorer la démocratie locale, c’est aussi améliorer l’exercice par les élus locaux de leur mandat ; c’est bien l’objet du texte que nous examinons aujourd’hui.
Il était prévu que le troisième volet de la réforme de la décentralisation inclue des dispositions relatives à la démocratie locale. Que certaines d’entre elles puissent entrer en vigueur avant le renouvellement du mandat municipal serait un meilleur gage de leur mise en application, qui serait sans doute plus délicate en cours de mandat.
Ayant assisté à un certain nombre de conseils municipaux, je me souviens d’un maire qui avait tendu un document de vingt pages aux conseillers municipaux de la minorité en leur concédant une suspension de séance d’une demi-heure parce que ces derniers n’avaient pu en prendre connaissance auparavant ! Bien évidemment, ils ont voté contre.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de l’abaissement du seuil d’application de l’élection à la proportionnelle de 3 500 habitants à 1 000 habitants.
Pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, il est proposé d’imposer la rédaction d’un règlement intérieur, d’obliger le maire à convoquer le conseil municipal si une demande motivée lui en est faite par le préfet ou par un tiers des membres du conseil municipal, de rallonger le délai de convocation des conseils municipaux de trois à cinq jours.
Le changement de nature de ces conseils municipaux induit par le changement de mode d’élection impose de permettre aux conseillers minoritaires de joueur leur rôle de garants de la mise en transparence des décisions municipales.