Mme la garde des sceaux explicitera mieux encore que moi le sens de la remontée des informations du procureur de la République vers le procureur général et du procureur général vers le garde des sceaux, mais, je le rappelle, nous ne nous situons plus dans le cadre des instructions du garde des sceaux faites dans le cadre de l’ancienne rédaction de l’article 30 du code de procédure pénale. Nous sommes maintenant dans l’hypothèse d’instructions générales données par le garde des sceaux – sachant qu’il peut y avoir des instructions spécifiques, comme cela a été évoqué tout au long de la discussion.
En tout cas, si le procureur de la République et le procureur général peuvent faire remonter des informations et si celles-ci peuvent avoir des contenus totalement divers, elles ne constituent en aucune manière des éléments susceptibles d’influer sur l’engagement de la poursuite ni sur le sort qui a été réservé par le ministère public à la question posée. On est dans le cadre d’une information.
Voilà pourquoi ces deux amendements n’entrent pas du tout dans le cadre des instructions individuelles qui, je le rappelle, seront définitivement prohibées.