Cet amendement prévoit qu'un groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) est doté de la personnalité morale. Je vous renvoie sur ce sujet à notre discussion de ce matin. Depuis, je me suis intéressé à la définition que le code de commerce donne du groupement d'intérêt économique. Un GIE doit être constitué pour une période déterminée, nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs ; chaque membre du groupement doit exercer une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du GIE.
Or, au cours de la discussion générale a été évoquée l'hypothèse d'une participation des collectivités territoriales au GIEE – ce qui est inimaginable si l'on considère que ce groupement relève du cadre général des GIE défini par le code de commerce.
Par ailleurs, il convient de respecter un minimum de formalisme lors de la déclaration d'un groupement, notamment au regard du fisc. Les bénéfices générés doivent en outre être répartis entre les membres, qui les fiscaliseront individuellement. Cela pose une limite à l'application de certaines dispositions du projet de loi – comme la dérogation concernant le commerce des céréales ou le fait que les actions du GIEE sont présumées relever de l'entraide agricole.
Si le groupement d'intérêt économique et environnemental est une forme particulière de GIE, on ne peut donc accepter que les dispositions de l'article 3 restent aussi floues. Ou alors, il faut faire de ce groupement un objet juridique spécifique.