Il y est expliqué que la procédure sera engagée lorsque le dépôt d’une marque porte « atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une AOP ou IGP reconnue », et que « cette opposition pourra être actionnée si le produit protégé par une AOP ou une IGP est similaire au produit qui fait l’objet de demande de marque ». Il me semblait pourtant qu’il ne s’agissait pas uniquement de « produits similaires ». À titre d’exemple, une demande d’indication géographique peut être faite pour un produit manufacturé qui possède le même nom qu’un produit bénéficiant déjà d’une AOP ou d’une IGP. Dans ce cas, il ne s’agit pas automatiquement d’un produit similaire ; il s’agit davantage d’utiliser un nom déjà protégé au titre d’une AOP.