Je salue avec plaisir la cave coopérative de Chablis, qui vient d’être désignée meilleure coopérative de France. Voilà qui met en train, de bon matin !
J’insiste sur le progrès que nous faisons avec ce texte dont j’entends surtout souligner les lacunes alors qu’il permet tout de même une avancée fondamentale. La restriction du droit d’opposition au seul directeur de l’INAO a aussi un effet dissuasif, car l’INAO est une institution très connue. Les producteurs qui déposeront une marque sauront que l’INAO est susceptible de faire opposition, et cela aura davantage de poids qu’une contre-attaque en ordre dispersé. En outre, la situation évoquée par M. Chassaigne se vérifiera : il peut en effet exister plusieurs produits portant le même nom dont la synergie profite à la notoriété et à la qualité, plutôt que leur nuire.
Cela étant dit, monsieur le ministre, je m’interroge sur l’emploi de la conjonction « et » à la cinquième ligne du second alinéa de votre amendement, qui oblige à cumuler deux conditions – l’atteinte à l’image et le caractère similaire du produit visé. Le directeur de l’INAO ne pourrait-il pas juger si un produit, même non similaire, est susceptible de justifier une opposition ? Une réflexion doit être conduite sur le cumul des deux conditions sous son autorité, puisqu’il a délégation, afin d’éviter l’explosion du nombre de recours tout en en préservant la possibilité. En effet, il peut exister des produits non similaires tout à fait dégradants pour l’image du produit originel.