Il s’agit d’un amendement important, puisqu’il concerne la création du fonds de travaux et la date à partir de laquelle ce dernier encaisse les cotisations des copropriétaires – ou, pour être plus précis, la date à partir de laquelle il est constitué.
Dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui, le fonds de travaux est constitué au bout d’un délai de dix ans après la construction de l’immeuble, en référence à la garantie décennale. Or cette disposition pose plusieurs problèmes. Outre le fait qu’un immeuble se dégrade en dix ans – on peut penser à l’ascenseur, par exemple –, elle crée une inégalité forte entre le copropriétaire vendeur au bout de neuf années et demie, par exemple, et l’acquéreur : le vendeur, qui aura habité l’immeuble pendant neuf années et demie, n’aura pas cotisé au fonds de travaux, tandis que la personne qui entrera dans l’immeuble au bout de neuf années et demie cotisera à partir de la dixième année, alors même que l’immeuble aura subi une dégradation normale pendant ses dix premières années d’existence.
Aussi, pour réduire ces inégalités, le présent amendement propose de constituer le fonds de travaux à partir de cinq ans, sachant qu’un plafond a été prévu aux alinéas 20 et 22 de l’article 27 : si le fonds atteint un certain niveau fixé par la copropriété, il ne sera plus abondé, afin d’éviter de constituer un bas-de-laine proéminent. Il s’agit donc d’un garde-fou important.