Les employés des sociétés de service à la personne bénéficient de la surveillance médicale définie au titre II de la quatrième partie du code du travail, mais, contrairement à ceux qui travaillent dans l'industrie, les travaux publics ou la construction, ils ne possèdent pas de protection renforcée du fait de leur convention collective.
Je n'ignore pas, cependant, qu'une négociation est en cours. Pour éviter que, faute de médecins du travail, les examens médicaux ne soient purement formels, il est envisagé de permettre à des médecins non spécialisés en médecine du travail de suivre les patients. Le rapporteur invoquera peut-être cet argument pour émettre un avis défavorable à ces amendements.