Cet article concerne l'élargissement et la majoration des redressements de cotisations sociales en cas de fraude. Certes, chacun doit lutter au mieux contre la fraude sociale. Mon collègue Patrick Hetzel a rappelé que celle-ci représente 2 à 3 milliards d'euros par an : il faut donc véritablement lutter contre ce fléau.
Cependant, l'article 75 repose sur le constat que les organismes chargés du recouvrement ne peuvent exploiter que de manière restrictive les procès-verbaux de travail dissimulé transmis par les inspecteurs et les contrôleurs du travail. De ce fait, l'article élargit les modalités d'exploitation des procès-verbaux, lesquels pourront désormais être exploités sans avoir été forcément vérifiés préalablement.
Sur le principe, je trouve une telle disposition profondément gênante et choquante. Le nouvel article L. 243-7-5 créé dans le code de la Sécurité sociale ne prévoit aucune vérification préalable : les informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé seront donc transmises aux agents de recouvrement sans procédure contradictoire. Les seules procédures contradictoires prévues le sont au titre des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du même code qui concernent les majorations.
L'absence de procédure contradictoire est profondément choquante. Je ne m'oppose aucunement à la hausse de majoration évoquée, passant de 5 % à 10 % et à 25 % : elle ne me choque pas en soi. Mais l'absence de procédure contradictoire n'est pas admissible. C'est pourquoi il m'apparaît que cet article n'est pas recevable en l'état.