L’article 9 prévoit l’application des dispositions précédentes en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna. Ces collectivités ultramarines disposent de statuts différents au sein de la République : la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par l’article 74 de la Constitution, quand la Nouvelle-Calédonie connaît une organisation sui generis en vertu des articles 76 et 77 de la Constitution.
Ces collectivités jouissent de compétences dans certains domaines. Ainsi, l’article 74 de la Constitution précise qu’une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime et détermine les lois qui s’y appliquent. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 et la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ont prévu un transfert progressif de compétences croissantes, en vue du renforcement de l’autonomie du territoire.
Ainsi, certaines dispositions pourraient ne pas être applicables en l’état aux collectivités visées par cet article, en raison du transfert ou de la délégation de compétences déjà réalisés.
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du présent texte dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en reprenant une formule juridique classique, récemment adoptée par exemple par notre assemblée dans le cadre du projet de loi d’avenir de l’agriculture.