Ce texte permet de simplifier les procédures tout en renforçant les moyens d'action de la douane. Il me paraît pouvoir être lié à la directive européenne du 22 octobre 2008 sur les marques, dont on attend que la révision actuellement en cours comble le vide juridique existant en permettant aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire, sur le territoire douanier de l'Union européenne, en provenance de pays tiers, des produits portant sans autorisation une marque presque identique à la marque enregistrée pour ces produits.
La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Nokia-Philips, a mis un terme à la possibilité pour la douane de retenir les marchandises présumées contrefaisantes qui ne font que transiter par le territoire français ou européen. Or, en interdisant la rétention de ces contrefaçons à destination de pays tiers, cet arrêt a eu pour effet d'entraver la capacité d'action des douanes à l'échelle européenne et donc de limiter l'interception de ces marchandises, alors même que le transit représente un vecteur important de la contrefaçon en Europe. La discussion de ce texte nous fournira peut-être l'occasion de revenir sur la question.
Sauf erreur de ma part, le dispositif ne prévoit pas de disposition relative à la responsabilité des plates-formes de vente en ligne, visant notamment à engager leur responsabilité pour faute de droit commun en tant qu'intermédiaires. À l'occasion de l'examen de ce texte, des réflexions sont-elles actuellement menées en vue de compléter le dispositif avec les professionnels de la vente et de la Toile ?