Cet amendement vise à préciser que le montant des dommages et intérêts déterminé selon la méthode forfaitaire – à la demande de la partie lésée – n'est pas exclusif de l'indemnisation du préjudice moral. Actuellement, seules certaines juridictions reconnaissent le préjudice moral subi par les victimes de la contrefaçon.