Monsieur le député André Chassaigne, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme Lebranchu, retenue par une réunion à Matignon.
Les agents du secteur public sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, conformément au code du travail. L’une de ces conditions est d’être involontairement privé d’emploi. Les démissions considérées comme légitimes sont assimilées à une perte involontaire d’emploi par la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Elles ouvrent donc le droit à l’indemnisation du chômage au même titre que la perte involontaire d’emploi.
Ces démissions légitimes sont strictement définies par l’accord d’application no 14 de la convention. Des précisions supplémentaires sont apportées par la circulaire UNEDIC du 7 juillet 2011 de mise en oeuvre des règles de la convention. Sont par exemple considérées comme légitimes la démission pour suivre le conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, la démission pour cause de changement de résidence à la suite d’un mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, la démission d’un contrat aidé pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation, ou la démission de l’agent victime d’actes délictueux au sein de la collectivité ou victime de violences conjugales le contraignant à changer de résidence.
Par ailleurs, une démission non légitime peut également ouvrir droit à l’allocation chômage lorsqu’elle a été suivie par une période d’emploi qui a pris fin indépendamment de la volonté de l’agent. En effet, un agent qui démissionne de sa collectivité puis retravaille pendant au moins 91 jours ou 455 heures et perd ce second emploi de manière involontaire peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Enfin, lorsque l’agent a travaillé successivement pour plusieurs employeurs publics ou privés, des règles dites de coordination permettent de déterminer sur quel employeur repose la charge de l’allocation chômage. Ces règles sont définies aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail.
Monsieur le député, la ministre est parfaitement au fait des difficultés rencontrées par certaines petites communes, mais elle souhaite rappeler qu’il s’agit là des conséquences d’un principe auquel les collectivités elles-mêmes tiennent beaucoup, à savoir l’auto-assurance. Des problèmes similaires sont régulièrement relayés au ministère, notamment par l’association des maires ruraux. Cependant, la remise en cause de ce principe et de ce mode de fonctionnement de l’indemnisation entraînerait des conséquences néfastes pour l’ensemble du système plus qu’elle ne résoudrait des situations problématiques. C’est la raison pour laquelle il n’est pas envisagé de modifier ce point du droit relatif à l’indemnisation des chômeurs.