Intervention de Pascal Lokiec

Séance en hémicycle du 29 janvier 2014 à 15h00
Débat sur l'évaluation de la loi du 14 juin 2013 et ses effets sur la sécurisation de l'emploi — Débat

Pascal Lokiec, professeur de droit social à l’université de paris ouest nanterre :

Très rapidement car nous avons sans doute chacun notre mot à dire sur cette question, je voudrais aborder plusieurs points. D’abord, il conviendrait, ainsi que je l’ai déjà dit, de supprimer la logique selon laquelle, une fois passé un certain délai, le comité est réputé avoir été consulté. Il existe dans la Constitution un principe de participation ; il existe dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne un article 27 sur le droit à l’information et à la consultation ; il existe dans les textes européens ce que l’on appelle le principe d’effet utile. Je crois vraiment que cette idée selon laquelle une fois le délai passé, et peu importe si l’information a été suffisante ou non, il est trop tard, revient à priver de toute utilité et de tout sens la consultation. Il faudrait donc réintroduire un véritable contrôle du juge sur les informations données au comité pendant la procédure.

Deuxième point, concernant les plans de départs volontaires : certains affirment aujourd’hui, et ils n’ont peut-être pas tort, qu’on licencie moins qu’avant. Il y a certes moins de licenciements secs. C’est ce que disent toujours les médias, suggérant ainsi que la situation ne serait pas grave. Ce n’est pas vrai ! L’absence de licenciements secs masque en fait des mobilités, des plans de départs volontaires, des départs à la retraite…

Raisonnant en tant que juriste, pour ne pas dire en civiliste, je trouve que le consentement du salarié, en droit du travail, est nécessairement suspect. Le contrat de travail repose sur un lien de subordination. Des garanties ont été instaurées s’agissant du consentement en matière de rupture conventionnelle – sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire du reste, mais ce n’est pas l’objet de ce débat. Or il n’existe aucun contrôle de la volonté des salariés concernant les plans de départs volontaires. De même, ainsi que maître Tourniquet l’a indiqué, en matière de temps partiel, il est assez inquiétant de constater que le seul motif de la volonté du salarié permet de passer en-dessous du seuil de 24 heures. Il faut donc développer des techniques de protection du consentement allant au-delà de ce que prévoit le code civil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion