S’agissant de l’éventuelle inconventionnalité du texte, trois dispositifs au moins pourraient être attaqués. Le premier est celui des accords de maintien de l’emploi, au regard à la fois de la convention no 158 de l’OIT sur le contrôle du motif et de la directive européenne sur les licenciements collectifs. Comme l’a dit Hervé Tourniquet, il s’agit de licenciements collectifs, puisqu’ils concernent plusieurs salariés, mais c’est la procédure de licenciement individuel qui s’applique.
La deuxième contrariété possible concerne les délais, plus exactement cette idée selon laquelle le comité est réputé s’être prononcé une fois le délai dépassé. Je l’ai dit tout à l’heure : c’est peut-être une atteinte au principe de participation et à la charte de l’Union européenne.
Troisièmement, les délais de prescription très courts peuvent également être discutés au regard du droit au recours, qui a valeur constitutionnelle. Il existe une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les délais de prescription extinctive excessivement courts.
Pour ce qui est de la philosophie même de la loi, j’en ai déjà parlé tout à l’heure, on s’achemine vers un droit du travail négocié. Là encore, c’est une belle idée : qui pourrait être contre cette idée que le droit doit être accepté par ceux à qui il s’applique ? Mais, concrètement, dans les rapports de travail, qui sont des rapports inégalitaires, cette idée est à mon avis assez dangereuse.