L'article L. 145-4 du code de commerce dispose que le preneur d'un bail commercial a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période de trois ans « à défaut de convention contraire ». La possibilité de conclure de telles conventions, introduite par la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, a remis en cause l'équilibre instauré par le décret du 30 septembre 1953. Mon amendement vise à la supprimer. Les clauses qui interdisent au locataire de donner congé à l'expiration d'une période de trois ans peuvent être préjudiciables à l'équilibre économique et financier de l'entreprise en l'obligeant à continuer de verser un loyer pour des locaux superflus ou inutilisés.