Le projet de loi relatif à la géolocalisation a pour objet, à la suite de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, de concilier les impératifs de protection de la vie privée et la nécessité de diligenter certaines investigations dans l'urgence.
Les commentaires qui ont suivi les décisions de la Cour de cassation, s'agissant notamment de la qualification de l'autorité du procureur de la République, qui n'était pas jugée comme étant judiciaire, ont trop souvent oublié que cette observation portait non pas sur la conduite des investigations, mais sur les atteintes à la liberté, et que le projet de loi du Gouvernement, qui vise à conférer au procureur le droit de décider d'une mesure de géolocalisation, est conforme au droit et, surtout, à l'opportunité, car le procureur dirige les investigations et peut ainsi savoir en temps réel ce qui se passe.
Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), il résulte notamment de l'arrêt Uzun contre Allemagne que la surveillance par géolocalisation est moins susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée que les autres méthodes de surveillance, notamment visuelles ou acoustiques ; en d'autres termes, la géolocalisation est nettement moins intrusive que les interceptions de sécurité – les « écoutes ».