Je suis favorable à ce texte, mais je souhaite que le rapporteur nous éclaire sur un point. Le huitième alinéa de l'article 1er précise que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction n'a pas de caractère juridictionnel – ce qui est déjà discutable, notamment s'agissant du JLD – et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Or, à partir du moment où certaines autorisations ne peuvent intervenir que dans certaines conditions, il me semble nécessaire qu'il y ait une possibilité de recours – ne serait-ce que par le système de droit commun des nullités, qui entraîne la nullité de la procédure dans l'hypothèse où l'autorisation a été donnée sans respecter ces conditions.