La France, quant à elle, a fait valoir deux réserves.
La première, relative à la compétence extraterritoriale, concerne l'article 44. Le code pénal ne donne pas compétence aux juridictions françaises en ce qui concerne les infractions commises à l'étranger, par des non-ressortissants, au préjudice de personnes étrangères. Par ailleurs, en ce qui concerne les délits, la compétence des juridictions françaises est subordonnée à une double condition : les faits doivent être incriminés par la loi locale et les poursuites doivent être précédées d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis. Il faut toutefois rappeler que certains délits en matière de moeurs à l'égard des mineurs ne sont pas soumis au principe de double incrimination.
La seconde réserve vise à limiter l'application du report du point de départ de la prescription pour certaines infractions, prévu par l'article 58, notamment en raison des difficultés matérielles qui pourraient alors surgir.
Monsieur Loncle, vous avez rappelé à juste titre le travail fait par le Conseil de l'Europe. Je participe régulièrement, pour ma part, à des travaux sur les violences sexuelles à l'encontre des enfants. C'est un sujet extrêmement difficile, mais nous essayons tout de même de mettre en place une législation commune.
Je tiens à remercier Mme Auroi et M. Schneider pour leur soutien.
Enfin, merci à Madame Coutelle d'avoir accepté d'être auditionnée et d'avoir rappelé, dans son intervention, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que « l'ABCD de l'égalité ». Il reste encore beaucoup de chemin à faire.
Suivant les conclusions de la rapporteure, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 1026).