Tout en respectant les contours de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt Nokia de décembre 2011, assez discuté par ailleurs, la proposition de loi étend à l’administration douanière le droit de contrôler les marchandises en transbordement, contrôles jusqu’à présent strictement interdits.
Il s’agit là d’une avancée majeure pour la lutte contre la contrefaçon, la France n’étant plus contrainte de fermer les yeux sur des marchandises pour lesquelles il existait une suspicion de contrefaçon, mais dont le contrôle était impossible sous prétexte qu’elles n’étaient pas directement destinées au marché français. Les douanes voient ainsi leurs compétences renforcées, dans le strict respect des libertés publiques et d’une manière proportionnée aux besoins et à la nécessité de lutter contre la contrefaçon.
Dans un second temps, la proposition de loi clarifie et simplifie le régime de la sanction. Elle s’inscrit dans le choc de simplification annoncée par le Président de la République et déjà évoqué dans plusieurs autres textes sur les entreprises et l’administration.
Dans cette optique, plusieurs améliorations notables sont proposées. Désormais, les trois éléments servant à l’analyse du préjudice subi, à savoir les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, doivent être pris en considération de manière distincte et de façon cumulative. De plus, parmi les conséquences économiques négatives subies par la victime, le juge devra prendre en compte la perte économique subie par cette dernière, de sorte que la sanction sera réellement dissuasive et constituera un mécanisme de prévention.
La loi clarifie également les compétences juridictionnelles en matière de propriété intellectuelle, renforce le droit à l’information et l’efficacité de la saisie-contrefaçon, simplifie les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle.
Enfin, la discussion a été très soutenue avec le Gouvernement en ce qui concerne la protection douanière aux obtentions végétales, qui, derrière la technicité du propos, révèle des enjeux humains et de propriété intellectuelle extrêmement complexes. Un accord doit être trouvé, qui constitue un compromis subtil entre le droit de propriété, la nécessaire recherche et le respect de l’exploitation agricole. Il a ainsi été convenu de ne pas sanctionner au titre de la lutte contre la contrefaçon la production et l’utilisation par un agriculteur de ses propres semences de ferme, pour les seuls besoins de son exploitation. Il en sera sans doute largement question dans le débat. Aussi, je n’en dirai pas davantage, si ce n’est que nous avons fait valoir, avec le rapporteur, la nécessité de prendre en compte les pratiques agricoles.
Ainsi, si les techniques de contrefaçon se spécialisent et se complexifient, seul un droit d’application simple et lisible doit servir de base à l’administration pour combattre efficacement ce fléau. La complexité du monde exige parfois de simplifier notre législation pour atteindre l’efficacité. Mais la loi ne fait pas tout et un seuil d’acceptabilité en termes d’effectifs doit être aussi la préoccupation du Gouvernement.
Aussi, pour maintenir l’autorité de l’État et de la loi, pour assainir notre économie de tous les comportements négatifs qui la gangrènent et pour respecter le travail, le savoir-faire et l’inventivité des entrepreneurs et des salariés de notre pays autant que l’exigence des consommateurs, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette proposition de loi renforçant la lutte contre la contrefaçon.