Cet amendement va dans le même sens que les interventions de M. Cherpion : il vise à permettre aux bénéficiaires d’accéder à une large palette d’offres de certifications et, en même temps, à fixer les critères propres à rendre la liste des certifications concernées rapidement opérationnelle en faisant en sorte que celles-ci présentent toute garantie de qualité.
L’article L. 6323-5 nouveau du code du travail définit les formations éligibles au compte personnel de formation au travers de cinq catégories. Or, cet inventaire n’a pas été constitué par la Commission nationale de la certification professionnelle. La loi pourrait donc fixer les critères pour faciliter ce travail en retenant, d’une part, les certifications et habilitations personnelles obligatoires pour l’exercice d’une activité professionnelle et, d’autre part, les certifications délivrées par des organismes certificateurs associant des représentants des professions et des pouvoirs publics.