Je suggère à M. Robiliard de conserver la procédure de référé en l’état et de recourir plutôt à celle de trouble manifestement illicite, qui relève de la compétence du juge des référés. On éviterait ainsi de confier au juge des référés le pouvoir du juge de l’imputabilité, pouvoir qui lui est dénié par le code du travail.