Face à cette relative urgence à statuer, deux solutions s’offraient à nous. La première, qui a été choisie, consiste à permettre au juge des référés de statuer en la forme des référés. Autrement dit, il est doté des pouvoirs du juge du fond. À titre de comparaison, je vous invite à consulter les articles 815 et suivants du code civil, relatifs à l’indivision, où le juge unique, président du tribunal de grande instance, statue également en la forme des référés, mais avec les moyens du juge du fond. De ce fait, il rend bel et bien un jugement, et non une ordonnance.
Cette solution a certes un inconvénient : si le juge civil de droit commun a l’habitude de statuer en la forme des référés dans d’autres matières, ce n’est pas le cas du juge prud’homal, d’où un risque de méconnaissance de l’étendue des prérogatives qui est susceptible de résulter en un nombre trop important de départages.