Intervention de Francis Vercamer

Séance en hémicycle du 7 février 2014 à 15h00
Formation professionnelle — Article 16

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrancis Vercamer :

Permettez-moi de dire en premier lieu quelques mots sur cet article, qui aborde un sujet sur lequel les centristes insistent régulièrement depuis 2008 : je veux parler de la représentativité patronale. En effet, il n’est pas de réforme du droit du travail qui puisse renouveler profondément notre législation sans avoir bénéficié au préalable d’un large consensus chez les représentants des salariés et des employeurs.

Pour conclure ces accords – qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement unanimes, comme l’illustre l’accord du 14 décembre dernier sur la formation professionnelle, mais, à tout le moins, largement acceptés –, encore faut-il que les participants à la négociation collective bénéficient d’une légitimité incontestable. Or, cela ne peut être le cas que si cette légitimité est établie sur la base de critères clairement définis. C’est ce à quoi s’est employée la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui a déterminé des critères permettant d’établir la représentativité des organisations syndicales de salariés.

L’un des critères retenus est l’audience de ces organisations, mesurée dans le cadre des élections professionnelles, et en fonction des seuils de représentativité. Ce mécanisme a permis d’établir en 2013 la représentativité des différentes organisations syndicales nationales parties prenantes à la négociation collective.

Mais le dialogue social repose sur un équilibre entre les légitimités. Dès lors que les critères de représentativité des organisations syndicales ont été refondés, il était nécessaire d’en faire de même pour les organisations patronales. Dans le cas contraire, c’est tout le socle sur lequel repose le dialogue social qui aurait été fragilisé. En effet, il est possible, pour une organisation syndicale non-signataire d’un accord collectif, de dénoncer la validité d’un accord, dès lors qu’un doute sérieux plane sur la légitimité des organisations professionnelles signataires.

Les dispositions figurant dans le projet de loi touchant à la représentativité patronale sont donc bienvenues. Toutefois, nous estimons que, concernant les organisations d’employeurs, la mesure d’audience ne peut s’effectuer uniquement par l’adhésion, comme le prévoit le texte, et qu’elle peut également reposer sur l’élection. Nous pourrons en débattre à l’examen des amendements que nous allons présenter.

Certes, ce n’est pas la position des organisations d’employeurs, telle qu’ils l’ont définie dans leur position commune du 19 juin dernier, et nous sommes respectueux du dialogue social. Mais nous pensons qu’il est indispensable d’en débattre dans l’hémicycle, parce que le travail du législateur repose précisément, en matière de droit du travail, sur les accords conclus au préalable par les partenaires sociaux. Il est donc indispensable que le législateur soit assuré de la légitimité des parties prenantes à ces accords.

J’en viens maintenant à l’amendement no 349 , qui a précisément pour objet de définir la mesure de l’audience sur la base d’une élection nationale, sur sigle, qui permettrait de connaître effectivement le poids de ces organisations représentatives d’employeurs, telles qu’elles ont été définies à l’article 16.

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