Il vise à insérer, après l’alinéa 31, l’alinéa suivant : « Dans les branches concernant exclusivement les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, la notion d’entreprise adhérente doit s’entendre entreprise adhérente ayant employé au moins un salarié au cours des douze mois précédant la mesure d’audience. »
La mesure d’audience doit être fondée sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l’ensemble des adhérents. On serait en droit de s’interroger, pour l’agriculture, sur la coexistence de deux dispositifs de mesure d’audience – élection et adhésion – pour déterminer une même représentation.