Il est prévu à l'alinéa 93 que, lorsque le choix est fait de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé, pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, « qui recueillent préalablement une proposition de la région ». Cette formulation est imprécise, mieux vaut maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 4383-2, qui évoque un avis du conseil régional.