En effet. Est soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) toute propriété bâtie, « fixée au sol à perpétuelle demeure et ayant le caractère de véritable construction ». Il n'y a donc pas d'ambiguïté pour les hôtels, les résidences hôtelières ou des locaux d'habitation loués de manière ponctuelle. S'agissant des habitations légères de loisirs, dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Conseil d'État a considéré qu'elles devaient être soumises à la TFPB lorsqu'elles sont posées au sol sur un socle et ne sont pas destinées à être déplacées. Dans un arrêt du 9 novembre 2005, la haute juridiction a considéré qu'il en allait de même si elles étaient fixées à des plots en béton plantés au sol. À défaut, n'est imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) que l'assise de l'habitation légère concernée.
Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, des terrains peuvent être soumis à la TFPB s'ils sont non cultivés et affectés de manière permanente à un usage commercial. Ainsi, selon leur degré d'aménagement, les campings sont soumis soit à la TFPB, soit à la TFPNB. Il est clair qu'une fois aménagé, un terrain sur lequel est implanté un camping n'est plus cultivé. Pour ce qui est de l'affectation à un usage commercial, on considère qu'à partir de la troisième catégorie de camping, telle que résultant de l'arrêté du 6 juillet 2010 classant les terrains de camping en fonction de leurs aménagements, un terrain de camping doit être imposé à la TFPB, alors qu'en deçà, il l'est à la TFPNB.