Cet amendement, ainsi que les amendements CL23 à CL28, vise à faciliter les successions et les partages en matière foncière, ainsi que la mise en place d'un tribunal en Polynésie française, conformément au statut de 2004. L'objectif est de sortir enfin les familles polynésiennes des problèmes découlant des situations d'indivision.
La rédaction de l'article 745 du code civil issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a fait naître une incertitude sur le point de savoir si la limitation concerne les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires ou seulement le quatrième ordre, composé des héritiers les plus éloignés. Cet ordre a toujours subi une limitation de degré, ce qui n'est pas le cas des frères et soeurs et de leurs descendants, composant le deuxième ordre.
Le présent amendement a pour objet de lever cette incertitude. Alors que nos indivisions remontent à plusieurs générations, l'article 745 exclut, dans le cadre d'une action en partage, les ayants droit des frères et soeurs du défunt au-delà du sixième degré. Or nos titres de propriété remontent souvent aux années 1800 et de nombreuses successions ouvertes au xixe siècle n'ont toujours pas été réglées : avant l'introduction du code civil en Polynésie française, la terre appartenait à une famille, et non à un individu.