Cet amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 de l’article 1er. L’article L. 612-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’il peut être dérogé à la durée maximale des stages de six mois, dès lors que cette dérogation est motivée par la nature de la formation suivie par le stagiaire et par les spécificités des professions auxquelles cette formation prépare.
Il est en effet logique qu’un étudiant dont le cursus prévoit une année complète de césure puisse, s’il le souhaite, effectuer un stage d’une durée équivalente.