La commission a émis un avis défavorable.
En l’état, l’article L. 612-10 est ainsi rédigé : « L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire. »
Je considère que ce délai de carence est bon car il évite que la succession de stages ne se substitue à un emploi permanent, tout en permettant le renouvellement de l’offre. Ce délai a été déterminé par les partenaires sociaux et il serait cohérent de le conserver. Je précise en outre que, par définition, les stagiaires ne peuvent pas se succéder sur un poste en exécutant les mêmes tâches. Si tel est le cas, il s’agit d’un emploi déguisé, ce qui est illégal. Le stage doit alors être requalifié en emploi.