Je suis un peu surpris par cet amendement de M. Braillard, qui fait référence à l’article L. 3162-1 du code du travail. Cet article fixe bien, en effet, une durée journalière de travail effectif maximale de huit heures : nous sommes d’accord sur ce point. Il détermine également qu’aucune période de travail ininterrompue ne peut dépasser quatre heures et demie, et prescrit un repos quotidien de douze heures. Mais cet article indique également que « des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par l’inspecteur du travail ». Cela, vous avez omis de le rappeler !
Je ne vois donc pas bien la différence entre la notion de « salariés de l’organisme » et celle de « jeunes travailleurs tels que définis par l’article L. 3162-1 du code du travail ».