Ce sous-amendement ne me semble pas justifié, car il ne répond à aucun besoin exprimé par le Contrôleur ; en effet, celui-ci n'a jamais fait savoir que le secret de l'enquête ou de l'instruction constituait un obstacle à son action. Si ce secret a pu parfois lui être opposé à tort, l'article 1er règle ce problème.
Il convient que le Défenseur des droits ait accès à davantage d'informations que le Contrôleur général, en tant qu'autorité constitutionnelle disposant de pouvoirs plus étendus, comme le pouvoir d'injonction ; en outre, le Défenseur se trouve chargé de résoudre des cas individuels alors que le Contrôleur général a essentiellement une mission générale de contrôle des lieux de privation de liberté. Il ne me paraît pas souhaitable de faire trop converger les régimes de l'un et de l'autre ; la précédente majorité s'était interrogée sur ce point lorsque a été institué le Défenseur des droits, mais nous estimons quant à nous qu'il y a lieu de conserver une autorité autonome chargée du contrôle des lieux de privation de liberté. J'émets donc un avis défavorable à l'adoption du sous-amendement.