Cet amendement vise à permettre au Contrôleur général, lorsque l'une de ses visites ou l'un de ses avis a donné lieu à l'ouverture de poursuites judiciaires, d'intervenir dans la procédure en déposant des observations écrites ou en témoignant. Actuellement, il peut seulement saisir le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.