Le déclenchement d'un contrôle fiscal peut avoir trois sources. La première est l'analyse-risque par l'exploitation des banques de données de la DGFiP, qui incluent les déclarations des contribuables ; elle nous permet de repérer des « clignotants fiscaux » qui peuvent entraîner soit un contrôle du bureau, soit un contrôle fiscal externe et une vérification de comptabilité. La deuxième source, « événementielle », est l'information interne aux services de gestion. Le troisième volet de la programmation du contrôle fiscal est la recherche de ce qui ne nous a pas été déclaré. Cette quête de renseignements peut être faite à deux niveaux : par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) d'une part, par les brigades départementales de contrôle et de recherche (BCR) d'autre part. Le sujet qui vous occupe sera traité dans ce cadre. J'ajoute que si la fraude en ce domaine a été facilitée par l'Internet, ce vecteur n'a pas suscité un nouveau dispositif frauduleux : l'absence de déclaration des revenus tirés de locations saisonnières préexistait à l'apparition de ces sites électroniques.
Les formes de la fraude évoluent constamment et la DGFiP essaye continuellement d'adapter ses moyens juridiques et son action à cette évolution. C'est ainsi qu'en 2009 le Parlement a permis – ce que traduit l'article L 96 G du livre des procédures pénales – que les agents des impôts puissent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès, les hébergeurs de sites de ventes de biens et de services en ligne, et les opérateurs de services. Ce droit de communication concerne les données relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, la nature des biens ou des services vendus, la date et le montant des ventes.
M. Éric Straumann, président et co rapporteur. Mais ces dispositions ne valent que pour les sites domiciliés en France, n'est-ce pas ?