Intervention de Philippe Gosselin

Réunion du 9 avril 2014 à 10h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin :

Nous constatons bien dans nos communes que l'article 104 du code civil n'est pas appliqué. La proportion de la population déménageant chaque année est variable selon les endroits, mais tous les maires, y compris ceux de petites localités, savent bien qu'il est parfois difficile de connaître certains habitants qui ne se manifestent pas auprès des services publics, n'ont pas d'enfants scolarisés, ne se rendent pas à la mairie, etc.

Sur les listes électorales également, certaines personnes qui ne se sont pas réinscrites ailleurs devraient néanmoins être radiées. Le flottement qui peut exister à ce niveau fausse les chiffres de la participation.

Les municipalités ont assurément besoin d'avoir une connaissance plus fine de la population afin de mieux apprécier les besoins en services publics, les créations de crèches, les ouvertures de classes. Cette connaissance présente aussi un intérêt pour le calcul des dotations.

Comme je l'avais décrit, sous la précédente législature, dans un rapport d'information sur la nouvelle méthode de recensement de la population, les villes de plus de 10 000 habitants font désormais l'objet d'un recensement par sondage, tandis que les communes de moins de 10 000 habitants conservent une enquête de recensement classique réalisée tous les cinq ans. La proposition de loi permettra de remédier à nombre de difficultés soulevées par cette nouvelle méthode.

Mais, en tant qu'ancien membre de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), je me dois de souligner le danger que représenterait la constitution d'un grand fichier national des individus façon Big Brother. Il conviendra d'ajuster le dispositif avec finesse.

Je suis néanmoins tout à fait favorable à ce texte, sachant que nous devrons examiner avec soin le décret d'application prévu à l'article 5.

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