Cet amendement complète le précédent en créant dans le code civil un nouvel article autorisant tout mineur à fonder une association, ou à en devenir membre, et à participer à son administration. Il institue en outre une présomption d'accord parentale, présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire : en d'autres termes, si les parents refusent que leur enfant adhère à une association, celui-ci ne pourra pas le faire. Enfin, il est précisé que les actes du mineur s'exercent sans représentation, comme le permet l'article 389-3 du code civil. Lorsque le mineur se verra confier l'administration d'une association, il exercera son mandat dans le cadre posé par l'article 1990 du code civil, qui se réfère aux règles générales relatives aux obligations des mineurs. Les règles du droit civil et éventuellement celles du droit pénal s'appliqueront pour le reste.