Notre organisation accueille beaucoup de demandeurs d'asile, population accompagnée du début de la procédure jusqu'à l'intégration des réfugiés.
Le règlement Dublin III induira des changements importants – particulièrement pour la France –, qui devront intervenir très rapidement puisque le règlement est applicable depuis janvier 2014.
Le règlement impose la conduite d'entretiens individuels systématiques avec les demandeurs d'asile en préfecture, dans une langue comprise par la personne, en présence d'un interprète si nécessaire et dans le respect de la confidentialité, ce qui n'est pas vraiment le cas, en France, dans les préfectures. Il est aussi obligatoire de fournir une brochure d'information commune, rédigée par la Commission européenne, qui aidera sans doute beaucoup à pallier les problèmes d'informations des demandeurs d'asiles placés en rétention.
On ne peut que se réjouir que 20 % au moins du fond Asile, migration et intégration, récemment validé par le Parlement européen, soient dirigés vers des mesures en faveur de la politique d'asile. L'on pourrait même imaginer que les États aillent bien au-delà de ces 20 %, compte tenu des difficultés d'accueil dans certains États.
En ce qui concerne les attentes du programme prenant la suite du programme de Stockholm, il s'agit de consolider ce qui a été commencé avec le régime d'asile européen commun et, si nécessaire, de lancer des procédures d'infraction quand des États partent à la dérive. Les moyens doivent être mis en oeuvre pour assurer un monitoring le plus complet possible de ce qui se fait dans les États membres. L'on peut aussi attendre du programme suivant le programme de Stockholm une augmentation des places de réinstallation dans l' Union européenne, qui, en 2012, a accueilli seulement 6 % des personnes réinstallées dans le monde. L'objectif de 20 000 personnes réinstallées pour 2020 doit rester en ligne de mire.
Il est nécessaire que les demandeurs d'asile disposent de voies légales pour arriver sur le territoire européen. Si la directive relative à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées n'est pas utilisée, il faut l'interpréter avec souplesse pour pouvoir y avoir recours plus facilement.
Enfin, s'agissant de la proposition de règlement établissant les règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures, l'absence de formation des gardes-frontières à l'identification des demandeurs d'asile doit être soulignée. Il serait intéressant de suivre les recommandations de la médiatrice européenne, qui, en novembre dernier, a demandé la mise en place par FRONTEX d'un mécanisme de traitement des plaintes relatives aux violations des droits fondamentaux. FRONTEX a jusqu'à présent a refusé cette responsabilité, en arguant qu'il s'agissait de la responsabilité des États concernés.