Il s’agit, par cet amendement, de tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 29 novembre 2013. S’agissant d’un certain nombre de dispositions, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il fallait doter ce texte de garanties, notamment prévoir la présence du capitaine ou de son représentant et de l’occupant des lieux en cas de visite d’un navire, et définir des voies de recours. L’amendement précise ainsi qu’en cas de visite d’un navire, des recours peuvent être formés devant le premier président de la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation.
Par ailleurs, il comporte des dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis au moins soixante-douze heures.
En d’autres termes, nous tirons les conséquences des remarques et de la censure du Conseil constitutionnel et gommons un certain nombre de scories législatives.