L’amendement n° 2 vise à corriger un manque du texte actuel. Dans le projet de loi, la notification écrite ne comporte que le droit de contacter au « moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays ». Toutefois, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue peut prévenir « un proche et son employeur ». Cette formulation est plus compréhensible pour le justiciable et plus complète car elle inclut l’employeur. Notre amendement propose de la reprendre.
L’amendement n° 4 est un amendement de coordination avec l’amendement n° 3 à l’article 3 sur la prise en charge des enfants. L’amendement n° 5 vise à revenir sur un amendement adopté en commission, qui ne nous semble pas uniquement rédactionnel. Le projet de loi prévoyait d’indiquer clairement la durée maximale pendant laquelle la personne gardée à vue peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire. Cette indication est différente de la simple possibilité pour la personne gardée à vue du droit de demander et connaître cette durée. Nous souhaitons revenir à la version initiale qui nous semble également plus conforme à la directive européenne.