Le présent amendement vise à clarifier les critères en fonction desquels seront réglés les désaccords susceptibles d'apparaître entre les parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il tend à préciser que, en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui devra alors statuer en prenant en considération les éléments mentionnés à l'article 373‑2‑11 du code civil.