Intervention de Marie-Anne Chapdelaine

Réunion du 6 mai 2014 à 17h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Anne Chapdelaine, rapporteure :

Cet amendement vise à assurer une meilleure prise en compte de la parole du mineur dans les procédures qui le concernent, en supprimant la condition actuellement posée par l'article 388-1 du code civil tenant à sa capacité de discernement. L'amendement précise que le mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité.

En parallèle, et par souci d'équilibre, il est précisé que, si l'audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, une exception est toutefois ménagée à ce principe dans le cas où l'intérêt de l'enfant commande qu'il ne soit pas entendu. Le juge doit dans ce cas motiver spécialement sa décision.

L'amendement réaménage par ailleurs l'article 388-1, par souci de clarté.

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