La capacité de discernement et le degré de maturité désignent des choses différentes et ne sont pas interchangeables. La capacité de discernement porte en effet sur la possibilité d'être entendu, tandis que le degré de maturité porte sur la manière de recueillir la parole de l'enfant. Alors que l'amendement CL37 de la rapporteure propose de supprimer uniquement les mots « capable de discernement », l'amendement CL21 présume le discernement. Je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement CL37 de la rapporteure.