Cet amendement vise à clarifier le régime de la gestion par l’émetteur des certificats mutualistes et paritaires et à en simplifier la lecture en introduisant directement dans le projet de loi des dispositions similaires à celles prévues pour les titres financiers par les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
En effet, les certificats mutualistes ne correspondent pas à la définition des titres financiers énoncée par l’article L. 211-1, ce qui pourrait susciter des difficultés d’interprétation quant à la nature juridique des certificats mutualistes. Il convenait de lever ce risque.