Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du 15 mai 2014 à 15h00
Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, monsieur le vice-président de la commission mixte partiaire, mes chers collègues, l’évolution de notre procédure pénale se fait à petits pas, au rythme des transpositions de directives ou des condamnations des cours suprêmes, nationale ou européenne. Nous ne pouvons donc pas dire qu’elle soit satisfaisante. Comme l’ensemble des professionnels avocats, magistrats, police, nous souhaitons une réforme d’ensemble de la procédure pénale permettant de concilier à la fois la protection des libertés, le respect des droits et l’efficacité des enquêtes pénales. Nous pensons que seule une réforme globale donnera la cohérence nécessaire à notre procédure pénale.

Cela étant, nous soutenons ce projet de loi de transposition qui améliore sensiblement les droits de la défense des personnes suspectes ou poursuivies. L’avancée majeure de ce texte est certainement la création d’un véritable statut du « suspect libre » – article 61-1 du code de procédure pénale – pour les personnes mises en cause, mais non placées en garde à vue.

Désormais, l’audition d’un « suspect libre » sera strictement encadrée. L’officier de police judiciaire devra notifier au suspect l’ensemble de ses droits avant de commencer l’interrogatoire : droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction ; droit de quitter les lieux à tout moment ; droit d’être assisté par un interprète le cas échéant ; droit au silence ; droit d’être assisté par un avocat en cas d’infraction punie d’une peine d’emprisonnement, droit nouveau issu de la directive du 22 octobre 2013, et droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits dans des structures d’accès au droit.

Ainsi encadrée, l’audition libre empêchera les services d’enquête d’entendre une personne soupçonnée en la privant des garanties reconnues au gardé à vue au prétexte qu’elle n’est pas retenue contre sa volonté. Malheureusement, le « suspect libre » ne bénéficiera pas de toutes les garanties inhérentes à la privation de liberté prévues dans le cadre de la garde à vue telle que la durée maximale d’audition. Pourtant, ces garanties procédures apparaissent nécessaires pour toute audition au cours de laquelle le suspect est susceptible de s’auto incriminer.

Ensuite, le projet de loi renforce le contradictoire dans la phase préparatoire du procès pénal. Il élargit ainsi le droit d’être assisté par un avocat en cas d’audition libre et en cas de confrontation entre un suspect libre et une victime. Il prévoit que la victime puisse aussi être assistée d’un avocat de façon à respecter le principe de l’égalité des armes entre les parties durant la phase d’enquête. Il s’agit là d’une avancée indispensable : quelle que soit la nature de l’enquête, la personne suspectée d’avoir commis une infraction bénéficiera du droit d’être assistée par un avocat.

Le projet de loi donne également un droit d’accès au dossier aux parties, droit jusqu’alors réservé aux seuls avocats. Il prévoit aussi d’ouvrir le contradictoire à l’issue de la garde à vue lorsque le procureur de la République envisage une comparution immédiate ou une comparution par procès-verbal de la personne qui lui est déférée. S’il s’agit a priori d’un progrès, on peut cependant douter de son effectivité dans la mesure où l’avocat ne bénéficiera toujours pas de l’accès à l’intégralité du dossier de son client.

Soulignons une autre avancée notable : la possibilité pour les parties ou leur avocat de demander au tribunal, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. De même, l’allongement du délai entre la notification d’une citation directe ou d’une convocation par l’officier de police judiciaire et l’audience permettra un exercice effectif des droits de la défense.

S’agissant des droits des personnes placées en garde à vue, on peut regretter les insuffisances du projet de loi. Les nouveaux droits qui leur sont reconnus sont très faibles au regard de ce que permet la directive et de ce qu’impose la jurisprudence européenne.

Certes, le projet de loi renforce les droits à l’information des personnes privées de liberté, c’est-à-dire des personnes gardées à vue, placées en détention provisoire ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt. Toutefois, les avancées sur ces points restent minimes car le texte continue de refuser à l’avocat l’accès intégral au dossier.

Rappelons que les pièces de la procédure dont l’avocat, depuis la loi de 2011, peut prendre connaissance sont limitativement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Ces documents ne concernent pas les éléments de fond du dossier et ne permettent donc pas à l’avocat d’assister effectivement son client lors des auditions au cours desquelles il peut être présent, réduit quasiment au silence, puisqu’il ne peut poser des questions qu’à l’issue de l’audition, sauf refus de l’enquêteur, comme le prévoit l’article 63-4-3 du code de procédure pénale.

Avec ce projet de loi, le suspect libre n’aura accès qu’à son procès-verbal d’audition et la personne gardée à vue ne pourra, pour sa part, que consulter le procès-verbal de notification de sa garde à vue, son dossier médical et ses procès-verbaux d’audition, à l’exclusion de toutes les autres pièces de la procédure – procès-verbaux relatifs aux opérations d’enquête, perquisitions et auditions de témoins.

Il s’agit là d’une transposition a minima des objectifs de la directive 201348UE, préjudiciable aux droits de la défense.

Notons également l’insécurité juridique qui résulte de l’accès restreint au dossier, puisque récemment le tribunal correctionnel de Paris a, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, annulé des procès-verbaux de garde à vue au motif que l’avocat n’avait pas eu accès au dossier. Ce moyen de nullité sera certainement soulevé de nouveau, avec succès, par les avocats, entraînant ainsi l’annulation de procédures.

Enfin, il convient d’insister sur la nécessité d’attribuer à la justice les moyens nécessaires pour rendre effectifs les nouveaux droits reconnus par ce projet de loi. Sans moyens suffisants, ces droits nouveaux seront inexistants. Or, les professionnels insistent sur les coûts importants de cette réforme qu’il s’agisse de l’aide juridictionnelle ou des dépenses de fonctionnement – frais de traduction, copies des formulaires. La question du financement de cette réforme est donc source d’inquiétudes dans la mesure où les moyens alloués à la justice sont aujourd’hui largement insuffisants pour permettre à ses services de fonctionner convenablement.

En définitive, au regard des avancées portées par ce projet de loi, tout en déplorant le refus d’accorder à l’avocat le droit d’accès à l’intégralité du dossier durant la garde à vue, nous voterons en faveur de « cette première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale », pour reprendre les termes de mon ami Marc Dolez qui a rédigé cette intervention.

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