Le présent amendement permet d’éviter des difficultés d’interprétation liées à l’appréciation de l’objet d’une association déclarée ayant la capacité à recevoir des libéralités. Seules les associations d’intérêt général, dont l’objet entre intégralement dans les champs prévus par le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, auront la capacité juridique à accepter des libéralités.
Ces associations à but d’intérêt général doivent poursuivre des objets exclusivement philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Cette mesure a pour vocation et effet d’écarter les associations dont une partie seulement des activités seraient d’intérêt général. Cette disposition va favoriser les travaux des services instructeurs, en leur évitant d’avoir à entreprendre une analyse trop complexe des activités des associations afin de déterminer si celles-ci sont majoritairement d’intérêt général.
C’est une mesure de sécurisation juridique pour les associations elles-mêmes qui n’auront pas à craindre une interprétation variable des départements quant au caractère majoritairement d’intérêt général de leur objet. C’est donc un amendement de simplification.