Monsieur Tian, ces bouffées laxistes me paraissent très inquiétantes et très inattendues de votre part ! (Sourires.)
Ce constat nous a conduits à envisager des sanctions administratives sous forme d'amende. Ce dispositif, qui n'est pas inconnu du droit français, puisque d'autres administrations l'utilisent, vient combler une lacune au regard du droit des autres pays de l'Union européenne.
Les décisions sont prises au terme d'une procédure contradictoire et les sanctions sont prononcées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). L'agent de contrôle constate l'infraction tandis que l'administration la réprime.
L'article 3 précise le choix qui s'offre à l'agent de contrôle en matière de sanction. S'il estime que le procès-verbal appelle des poursuites pénales, il saisit le procureur de la République ; pour une sanction administrative, il transmet au DIRECCTE un rapport pour lequel je propose de supprimer le qualificatif de « motivé », puisque celui-ci l'est nécessairement.
Cet article institue également une procédure de transaction en matière pénale, procédure connue du droit français, mais peu utilisée. À deux exceptions près, les domaines de la transaction pénale et de la sanction administrative ne se recouvrent pas.
L'article 4 a un double objet. D'une part, il renforce les moyens de contrainte en cas de risque pour la sécurité des salariés. Le régime d'arrêt temporaire de travaux, qui s'appliquait au seul secteur du bâtiment, est ainsi élargi à l'ensemble des activités – dès lors que le danger est identique, le régime doit être homogène –, tandis que le régime d'arrêt temporaire d'activité pour risques chimiques est étendu.
D'autre part, l'article accroît les moyens d'enquête de l'inspection du travail en permettant l'accès à l'ensemble des documents utiles au contrôle – et non plus aux seuls documents obligatoires prévus par le code du travail –, généralisant ainsi la procédure applicable en matière de lutte contre la discrimination. Il institue en outre un droit de copie desdits documents.
Enfin, l'article 5 comporte des dispositions de coordination et d'autres relatives à l'application de la loi dans le temps.